Le projet d’extension de la retenue d’altitude Les Echauds II aux Ménuires sur la commune des Belleville, en Savoie a été examiné par la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes. Faute de données sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la consommation d’énergie, sur les effets sur la ressource en eau et sur les impacts à 2040-2080, le dossier a été estimé incomplet par la Mission et devra être présenté de nouveau avant toute consultation publique.
L’Autorité Environnementale a examiné le projet d’extension présenté par la société d’exploitation de la vallée des Belleville (SEVABEL) de la retenue Les Echauds II d’une capacité actuelle de 46 500 m³ pour la porter à 170 200 m³, et du réseau neige artificielle.
En Savoie, sur le territoire de la commune des Belleville, sur le domaine skiable des Ménuires, les retenues des Échauds (I et II) permettent l’enneigement artificiel de tout le secteur des Ménuires et des liaisons avec le reste des 3 Vallées, soit la majeure partie du domaine. La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD), s’est réunie le 29 juillet 2022 en visioconférence.
La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) Auvergne-Rhône-Alpes
avait été saisie le 31 mai 2022, par les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation du projet, pour avis au
titre de l’autorité environnementale. Les services de la préfecture de Savoie, au titre de ses attributions dans le domaine de l’environnement, et l’ Agence régionale de santé ont été consultées et leurs contributions ont été transmises avec la saisine. Le Parc national de la Vanoise a contribué le 30/06/2022.
La Dreal a préparé et mis en forme toutes les informations nécessaires pour que la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale puisse rendre son avis. Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. L’avis n’est donc ni favorable, ni défavorable et ne porte
pas sur son opportunité. Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent.
Triplement de la capacité de retenue
L’aménagement envisagé par la société d’exploitation de la vallée des Belleville (SEVABEL) sur la commune des Belleville (73) consiste en l’extension de la retenue d’altitude « Échauds II » destinée à la production de neige de culture, qui va plus que tripler sa capacité pour atteindre 170 200 m³. Le projet comprend l’extension du réseau neige de culture, et d’autres aménagements associés. Les objectifs de la Société d’exploitation : « disposer des ressources instantanées nécessaires à
une production rapide de neige de culture en début de saison, et de réduire les prélèvements en période d’étiage et de forte mobilisation de la ressource en eau, notamment l’hiver. »
Les retenues des Échauds (I et II) permettent l’enneigement de tout le secteur des Ménuires et des liaisons avec le reste des 3 Vallées, soit la majeure partie du domaine. Elles jouent un rôle central dans la stratégie d’enneigement de la station.
Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux du territoire et de l’opération projetée sont :
la biodiversité, notamment les milieux naturels et les espèces faunistiques et floristiques associées ainsi que les sols ;
• les risques, notamment en cas de rupture de digue, et de glissement de terrain ;
• le paysage ;
• l’eau, en qualité et quantité, dans un contexte de raréfaction de la ressource ;
• le changement climatique.
Des données anciennes sur la ressource en eau
L’avis note d’abord que les données relatives à la ressource en eau et à son évolution sont anciennes. Aucune analyse d’évolution de la ressource en eau aux horizons retenus 2040 et 2080 projet, ni des besoins nécessaires à l’enneigement du domaine à ces mêmes échéances ne sont fournies. La baisse du chiffre d’affaires de la station en cas de non réalisation du projet a été estimée mais l’évolution de la fréquentation permise par le projet n’a pas été documenté. De même le bilan carbone du projet n’a pas été réalisé, ou au moins n’a pas été communiqué. Le dossier ne comporte ni le bilan de la consommation d’énergie, ni celui des émissions de gaz à effet de serre, incluant les effets directs et indirects du projet.
Le niveau des incidences résiduelles du projet sur les habitats naturels apparaît sous évalué, et non étayé par les retours d’expérience des opérations de revégétalisation pourtant suivies sur le même domaine skiable. L’équivalence fonctionnelle des mesures compensatoires est à démontrer.
Des mesures de réduction des suites d’une rupture de digue sont à prévoir.
L’analyse des effets cumulés du projet est à reprendre en totalité. Les manques du dossier justifient que l’Autorité environnementale soit re-saisie sur la base d’un dossier complété avant toute consultation du public et délivrance d’une autorisation. L’avis du Conseil scientifique régional de la protection de la nature (CSRPN) est sollicité en parallèle du présent avis. L’ensemble des recommandations de l’Autorité environnementale est présenté dans l’avis détaillé.
1) Lors de cette réunion ont délibéré : Hugues Dollat, Jeanne Garric, Jean-Philippe Strebler, Benoît Thomé et Véronique Wormser. En application du règlement intérieur de la Mission chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis. Etait absente en application des dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêt du même règlement Stéphanie Gaucherand.
2 ) Le présent avis est publié sur le site internet des MRAe. Conformément à l’article R. 123-8 du code de l’environnement, il devra être inséré dans le dossier du projet soumis à enquête publique ou à une autre procédure de consultation du public prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le présent avis devra faire l’objet
d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19.