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La Mission régionale d’Autorité environnementale : des examens indépendants des dossiers

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes est l’instance régionale de l’Autorité Environnementale nationale, organe du Conseil général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD).

        Créées par décret, les missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) visent à renforcer l’indépendance des décisions et avis rendus par les autorités environnementales locales sur les plans et programmes, ainsi que sur les projets, conformément au décret  du 3 juillet 2020 relatif à l’Autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas. Le règlement intérieur de la MRAe  impose que chacun des membres délibérants atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans les avis à émettre.

Pour chaque projet soumis l’Autorité environnementale doit formuler un avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public.  Les avis portent sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement. L’avis n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il ne porte pas sur son opportunité par exemple économique, énergétique, social. Il doit permettre d’améliorer la conception du projet, l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent.
Les avis sont publié sur le site internet des MRAe. Conformément au Code de l’Environnement, les avis doivent  être inséré dans le dossier du projet soumis à enquête publique ou à une autre procédure de consultation du public prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Conformément à l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement, les avis doivent faire l’objet d’une réponse écrite du maître d’ouvrage qui la mettra à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19.

 

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