Le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de trois associations de protection de l’environnement contre un arrêté portant délimitation d’une zone difficilement protégeable dans le Sud-Ouest du Massif central, dans laquelle les tirs de défense et de prélèvement du loup ne sont plus conditionnés par la mise en œuvre préalable de mesures de protection des troupeaux.
Les associations France Nature Environnement (FNE), France Nature Environnement Midi-Pyrénées (FNE MP) et Nature en Occitanie demandaient l’annulation d’un arrêté du 5 avril 2019 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnateur du plan national d’actions 2018-2019 sur le loup et les activités d’élevage, portant délimitation d’une zone difficilement protégeable au sein d’un front de colonisation du loup dans le sud-ouest du Massif Central. Selon elles, l’arrêté attaqué supposait que la mise en oeuvre préalable des mesures de protection des troupeaux contre la prédation du loup présente des difficultés importantes, constatées après une ou plusieurs attaques de loup sur les troupeaux ; or elles faisaient valoir qu’aucune attaque n’avait été recensée sur les trois dernières années dans le département du Tarn et particulièrement sur les 84 communes de ce département incluses dans le périmètre fixé par l’arrêté en litige.
Le tribunal a relevé que la zone en question est limitée à des zones répondant à des critères cumulatifs et précis, identifiées par voie réglementaire. Sous le contrôle du juge administratif, l’arrêté 19 février 2018 ouvre la possibilité de recourir à titre dérogatoire à des tirs de destruction de loups. Ces tirs ne sont autorisés qu’en l’absence de solution alternative pour protéger les troupeaux contre la prédation. Une telle disposition pour le juge, n’est pas en contradiction avec la Directive européenne n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats », et l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.
Pour le tribunal, l’absence d’attaques de loups dans un département ne fait pas obstacle à l’intégration de certaines de ses communes dans le périmètre de la zone de protection retenu si elles forment avec les autres collectivités qui en font partie un même ensemble géographique homogène.
Lire la décision n° 1904850