Le tribunal administratif de Lyon a reconnu une faute de l’Etat en raison des insuffisances du plan de protection de l’atmosphère (PPA) de l’agglomération lyonnaise, sans donner suite au recours d’une mère qui avait saisi la justice il y a deux ans. La pollution reconnue est liée en grande partie à la vie urbaine et les lacunes du Plan de Protection de l’Atmosphère n’expliquent pas les difficultés sanitaires.
Une mère de famille avait saisi le Tribunal administratif de Lyon et demandé des indemnités en réparation du préjudice dont elle s’estimait victime, avec son fils mineur, du fait de la pollution atmosphérique dans l’agglomération lyonnaise. Elle avait demandé aux juges de condamner l’Etat, la Métropole de Lyon et la ville de Lyon à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils et de 35 000 euros pour ses préjudices, plus les intérêts à compter de la date de sa première demande.
Le tribunal a reconnu que le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération lyonnaise indiquait que de nombreux foyers demeureraient exposés à des concentrations en particules fines et en dioxyde d’azote supérieures aux valeurs limites, malgré la mise en œuvre des moyens qu’il prévoyait. Le tribunal a noté depuis plusieurs années, et sur des périodes parfois importantes, que des dépassements des valeurs limites de ces polluants se sont effectivement produits. Il a également relevé que ce plan et ses moyens étaient insuffisants pour que de tels événements se produisent le plus rarement possible.
En conséquence le tribunal a jugé que cette situation caractérisait une faute de l’Etat dans la mise en œuvre de la directive européenne du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant, transposée dans le Code de l’environnement.
Il y a des « risques écologiques inhérents à la vie en ville »
En revanche les juges ont estimé que, compte tenu des « risques écologiques inhérents à la vie en ville », il n’y avait pas ici d’atteinte suffisamment grave au droit de vivre dans un environnement sain, en principe garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les pathologies dont souffraient les plaignants ont, selon le tribunal, des causes multiples dont rien ne permet de dire qu’elles auraient pour origine prépondérante, ou comme facteur particulièrement aggravant, les insuffisances du PPA. La mère a produit un certificat médical faisant état pour son fils d’une « hyperactivité bronchique en relation avec les pics de pollution survenu[s] sur Lyon depuis novembre 2016 ». Mais cet élément ne saurait suffire, à lui seul pour établir un lien direct de causalité entre de tels dépassements et les pathologies de l’enfant, ont estimé les juges.
En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un lien de causalité direct et certain entre la faute de l’Etat et les préjudices dont se prévalait la requérante, le tribunal a rejeté la demande de condamnation.